Hasparren, Hazparne, Pays Basque

Règlement sanitaire départemental

Les déchets

Article 84 • Elimination des déchets

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge d’ordures ménagères sont interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de la Santé Publique.
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel est interdite.
Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du Conseil Départemental d’Hygiène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire.
Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage.
Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.

Le bruit

Article 101 – Principe général.

Afin de protéger la Santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

Sont exclus du champ d’application du présent titre les activités faisant l’objet des prescriptions réglementaires destinées à la lutte contre le bruit au titre de la loi du 16 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et au titre de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

  • des publicités par cris ou par chants,
  • de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, en particulier tels que postes récepteurs de radio, magné­tophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
    de l’usage de sifflets, sirènes ou appareils analogues;
  • des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
    de l’utilisation des pétards d’artifice, d’armes à feu et d’autres engins détonants.
    Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédent pourront être accordées lors de circonstances particuliè­res telles que manifestations commerciales (fêtes ou réjouissances pour l’exercice de certaines professions). Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente: Jour de l’ An, Fête de la Musique, Fête Nationale du 14 juillet, Fête votive annuelle de la commune concernée.

Article 101 bis – Bruits émis sur les lieux publics ou accessibles au public.

Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur forte charge informative et notamment ceux susceptibles de provenir:

Article 102 • Bruit émis au cours d’activités professionnelles.

102-1 – Ateliers et magasins de toutes natures.

Les propriétaires, responsables et exploitants des établissements, ate­liers et magasins de toute nature, publics ou privés, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de leurs activités profession­nelles ne soient pas une cause de gêne pour le voisinage.

102-2 – Emploi d’outils et appareillage bruyant.

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles.
à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit prendre toutes mesures utiles pour préserver la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures , tout risque de gêne du voisinage n’était pas écarté, l’emploi de ces outils ou appareils ou ces travaux doivent être interrompus entre 20 et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

102-3 – Manifestation et établissements ouverts au public.

Les organisateurs de manifestations collectives publiques ou privées en particulier telles que réceptions, noces, bals, banquets dans des salles publiques ou privées ainsi que les propriétaires, responsables ou gérants d’établissement ouverts au public, en particulier tels que cafés, bars, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, piano-bars, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de ces manifes­tations ou de l’utilisation et de l’exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage et les usagers.

Article 103 – Bruit émis en dehors des lieux accessibles au public.

103-1 – Bruit émis dans les propriétés privées.

Tout appareil, machinerie ou dispositif susceptible d’émettre des bruits gênants, en particulier tels que transmission actionnée par un moteur, ventilation, production de froid, compresseur, etc … doit être installé et aménagé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos et la tranquillité des habitants et du voisinage.
Les éléments et équipements des bâtiments tels que revêtements de murs et de sols, ascenseurs, chaufferies, fermetures automatiques, etc … doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

103-2 – Travaux et bricolage par des particuliers.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en .particulier tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteu­ses ou scies mécaniques, etc … ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles pour préserver et le repos et la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures, tout risque de gêne du voisinage ne peut pas être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que

  • les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
  • les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h;
  • les dimanches et jours fériés de 10 à 12h.

103-3 – Occupation des locaux d’habitation.

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée, notamment par les bruits émanant des télévi­seurs, électrophones, magnétophones, appareils HIFI, instruments de musique et appareils ménagers.

Article 103 bis • Bruit émis par les activités de loisirs.

103 bis- 1 – Implantation et exercice des activités de loisirs.

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables au même objet, l’implantation et l’exercice d’activités sportives ou de loisirs en particulier telles que ball-trap, stand de tir, aéromodélisme, moto-cross, karting, etc … sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Ces mesures pourront concerner l’éloignement par rapport aux zones habitées destinées à l’habitation ou à la détente, le choix d’horaires respectant les périodes de repos, le choix de matériels moins bruyants, des équipements d’isolation ou d’absorption du bruit, etc …

103 bis-2 – Activités aériennes.

Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à la naviga­tion aérienne, les évolutions au sol, le décollage et l’atterrissage d’aéro­nefs, quels qu’ils soient, en particulier tel qu’avion, ultra léger motorisé ou hélicoptère sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne du voisinage particulièrement pendant la nuit et les jours fériés y compris par un éloignement suffisant par rapport aux zones réservées à l’habitation et à la détente.

Article 104 – Bruit des animaux.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 104 bis – Dispositions générales.

104 bis-1 – Dérogations et prescriptions complémentaires.

Les dérogations prévues aux articles 101 bis et 102.2 sont accordées par le Maire de la commune concernée sur demande motivée par le pétition­naire.
Les dérogations visées ci-dessus peuvent être assorties par le Maire de dispositions destinées à préserver au mieux la tranquillité du voisinage.
Si les dispositions du présent titre s’avéraient insuffisantes compte-tenu des circonstances locales, le maire peut prescrire, par arrêté, des dispositions complémentaires au présent titre pour préserver la tranquillité publique.

104 bis-2 – Constatations et pénalités.

Les infractions au présent titre peuvent être constatées soit dans les conditions prévues à l’article L.48 du Code de la Santé Publique soit par les agents habilités de la police municipale dans les conditions prévues par le Code des Communes.
Les infractions au présent titre constatées dans les conditions prévues à l’article L.48 du Code de la Santé Publique sont passibles d’une amende correspondant à une contravention de 3ème classe et de 4ème classe en cas de récidive.
Les infractions au présent titre constatées dans le cadre de la police municipale prévues dans le Code des Communes sont passibles d’une amende correspondant à une contravention de 1ère classe.

104 bis-3 – Exécution.

Outre les agents visés à l’article 167 du Règlement Sanitaire Départe-· mental, les agents habilités au titre de la police municipale dans les conditions prévues par le Code des Communes sont chargés de l’exécution des dispositions du présent titre.

Consulter le règlement sanitaire dans son intégralité.

Partager